70. L’adulte seul ou la famille est admissible au programme lorsqu’un adulte démontre, par la production d’un rapport médical, que son état physique ou mental est, de façon significative, déficient ou altéré pour une durée vraisemblablement permanente ou indéfinie et que, pour cette raison et compte tenu de ses caractéristiques socioprofessionnelles, il présente des contraintes sévères à l’emploi.
Le ministre peut toutefois, en raison de circonstances particulières, exempter une personne de l’obligation de produire un rapport médical.